Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :
1° Les missions mentionnées à l'article R. 4451-130 pouvant être assurées par un opérationnel en radioprotection ;
2° Les conditions et modalités de présence de l'opérationnel en radioprotection au sein de l'établissement ;
3° Le contenu de la formation mentionnée à l'article R. 4451-131 ;
4° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser la formation mentionnée à l'article R. 4451-131 ;
5° Les qualifications, outre celles mentionnées à l'article R. 4451-132, permettant de regarder comme satisfaite l'obligation de formation définie à l'article R. 4451-131.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024 et au 4° de l'article 3 du décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 décembre 2024 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.