Article 4
Le e) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.