Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés

JORF n°0301 du 20 décembre 2024

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Article 24

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Lorsque le salarié privé d'emploi justifie en cours d'indemnisation d'au moins 91 jours ou 455 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, au sens et dans les conditions précisées à l'accord d’application XI du présent règlement.

Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine.

Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l’âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.


Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.