La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de six ans consécutifs.
Toutefois, si à l'expiration de la sixième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un dernier renouvellement.
Si, à l'expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1222 du 27 décembre 2024, les présentes dispositions dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux agents placés en disponibilité pour raisons de santé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'à ceux déjà placés en disponibilité pour raisons de santé à cette date.
Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés en disponibilité pour raisons de santé depuis au moins trois ans, peuvent bénéficier du renouvellement de leur disponibilité par période six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs.