Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

JORF n°0077 du 31 mars 2017

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Article 56

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1220 du 27 décembre 2024 - art. 2

Les dossiers mentionnés à l'article 55 font l'objet d'un avis du préfet sur instruction conjointe du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés et de l'établissement public de sécurité ferroviaire.

En cas de silence du préfet, l'avis est réputé émis dans le délai de deux mois.

Des pièces complémentaires, y compris les résultats de tests et essais, ainsi que des pièces modificatives peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du service chargé de l'instruction ou de l'établissement public de sécurité ferroviaire ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction mentionné à l'alinéa précédent pour une durée d'un mois maximum.

Le préfet peut assortir son avis de prescriptions dont la prise en compte dans les dossiers ayant trait à la sécurité de chaque partie de parcours est vérifiée par le service chargé de l'instruction ou par l'établissement public de sécurité ferroviaire, lors de l'instruction de ces dossiers.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1220 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.