Pour les tarifs particuliers mentionnés à l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, le coefficient de conversion utilisé est égal au pouvoir calorifique inférieur du produit concerné, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition et, selon le cas, arrondi au dixième ou au centième. Il est repris dans le tableau suivant :
PRODUIT | COEFFICIENT (GJ/ hL) |
|---|---|
Ethanol-diesel ED95 | 1,91 |
Gazole B100 | 3,3 |
Essence SP95-E10 | 3,2 |
Superéthanol E85 | 2,38 |
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : ECOE2434241A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.