Article 67
Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés mentionnés à l'article 66 est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 46 bis.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.