Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés

JORF n°0301 du 20 décembre 2024

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Article 50-10

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Le taux de contribution de l'employeur modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé, dans la limite d'un plafond et d'un plancher de la manière suivante :

Taux = ratio de l'entreprise × 1,46 + 2,54

Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur.

Le plafond et le plancher mentionnés au premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5 % ou à un niveau inférieur à 2,95 %.

Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, le taux de contribution de l'entreprise modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé de la manière suivante :

Taux = ratio de l'entreprise × 1,62 + 2,38


Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.