Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés

JORF n°0301 du 20 décembre 2024

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Article 33

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du titre I, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.

L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a été effectivement exercée concomitamment à l'activité perdue et qu'il existe dans la période de référence mentionnée à l'article 11, un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l'une ou plusieurs des activités perdues. A défaut, les règles des articles 30 à 32 bis sont applicables.

La qualification de l’activité ne peut être remise en cause ultérieurement.


Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.