Article 47
L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
L'employeur est tenu de s'affilier au régime d'assurance chômage auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné troisième alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.