Article 20
Le salaire de référence des allocataires intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.