Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés

JORF n°0301 du 20 décembre 2024

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.

§ 2 - Lorsque sont retenues dans l'affiliation des périodes de congé maternité, des périodes de congés accordées à la mère ou au père adoptif ou des périodes d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée en application du §3 de l'article 3, le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière correspond au salaire annuel de référence calculé comme suit :

Salaire annuel de référence = [salaire de référence / (jours calendaires de la période de référence - nombre de jours correspondant à la période de congé maternité, d'adoption ou d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée)] x jours calendaires de la période de référence.

§ 3 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément au deuxième alinéa du §1er de l'article 49 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.


Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.