Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0117 du 21 mai 2008

En vigueur depuis le 27/12/2024En vigueur depuis le 27 décembre 2024

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Article 15

Version en vigueur depuis le 27/12/2024Version en vigueur depuis le 27 décembre 2024

Modifié par Arrêté du 13 novembre 2024 - art. 2

Les systèmes de détection de fuite des réservoirs et des tuyauteries sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect des exigences applicables à la classe I ou II, à l'exception de toutes les autres classes, au sens des normes NF EN 13160-1 à 7 dans leur version en vigueur à la date de mise en service du système, est présumé satisfaire à cette exigence.

Les alarmes visuelle et sonore du détecteur de fuite sont placées de façon à être vues et entendues du personnel exploitant.

Le système de détection de fuite est contrôlé et testé par un organisme accrédité conformément aux dispositions décrites à l'article 8 du présent arrêté dès son installation puis tous les cinq ans. Le résultat du dernier contrôle ainsi que sa durée de validité sont affichés près de la bouche de dépotage du réservoir.

Entre deux contrôles par un organisme agréé, le fonctionnement des alarmes est testé annuellement par l'exploitant sans démontage du dispositif de détection de fuite. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.