Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0117 du 21 mai 2008

En vigueur depuis le 27/12/2024En vigueur depuis le 27 décembre 2024

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Article 16

Version en vigueur depuis le 27/12/2024Version en vigueur depuis le 27 décembre 2024

Modifié par Arrêté du 13 novembre 2024 - art. 2

Toute nouvelle stratification simple enveloppe des réservoirs enterrés est interdite.

Les réservoirs simple enveloppe enterrés non stratifiés et non placés en fosse sont remplacés avant le 31 décembre 2010 par des réservoirs conformes aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté ou transformés en réservoir à double enveloppe avec un système de détection de fuite conforme aux dispositions de l'article 15.

Cette échéance du 31 décembre 2010 n'est pas applicable aux réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées :

- dont le volume équivalent distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an. L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés avant le 31 décembre 2013 ;

- dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an. L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés au plus tard le 31 décembre 2016.

Les réservoirs simple enveloppe enterrés stratifiés et non placés en fosse sont remplacés avant le 31 décembre 2020 par des réservoirs conformes aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté ou transformés en réservoir à double enveloppe avec un système de détection de fuite conforme aux dispositions de l'article 15. Les transformations sont réalisées par une entreprise qualifiée et suivie par le laboratoire national de métrologie et d'essai (LNE) ou tout autre organisme équivalent de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. La méthode de qualification et de suivi respecte les dispositions de l'annexe III du présent arrêté. A l'issue de la transformation, l'entreprise qualifiée procède au marquage des réservoirs transformés, faisant apparaître au minimum son nom et son adresse, le mois et l'année de réalisation de la transformation, la capacité du réservoir et le numéro du certificat ou équivalent de qualification. Ce marquage est solidement fixé sans affaiblir l'intégrité du réservoir.