Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0266 du 17 novembre 2011

En vigueur depuis le 05/12/2024En vigueur depuis le 05 décembre 2024

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Article 2

Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 3

Les dispositions des articles 33,34 et 39 du décret du 29 août 2011 susvisé s'appliquent aux agents contractuels recrutés dans les conditions fixées à l' article 8 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et aux agents contractuels ne remplissant pas les conditions des articles 73 et 74 de la même ordonnance ou n'ayant pas exercé le droit d'option mentionné à l'article 75 de ladite ordonnance.

Les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 susvisé sont également applicables aux agents contractuels et aux collaborateurs de cabinet des maires ou des présidents de groupement de communes. La déclaration prévue à l'article 2 du même décret est transmise à l'autorité compétente préalablement à la signature du contrat.

Les collaborateurs de cabinet des maires ou des présidents de groupement de communes peuvent être autorisés à exercer, au titre d'une activité accessoire, les fonctions de collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.