Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0266 du 17 novembre 2011

En vigueur depuis le 05/12/2024En vigueur depuis le 05 décembre 2024

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Article 43

Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 37

Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité dont il relève lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :

1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;

2° Un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans.

Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnes reconnues travailleurs handicapés selon la règlementation applicable localement, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'autorité dont il relève et dans des délais suffisants.

La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical.

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaitre par écrit, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi.