Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0266 du 17 novembre 2011

En vigueur depuis le 05/12/2024En vigueur depuis le 05 décembre 2024

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Article 45

Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 41

L'agent contractuel ne peut être licencié par l'autorité de recrutement avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 44. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.