Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0266 du 17 novembre 2011

En vigueur depuis le 05/12/2024En vigueur depuis le 05 décembre 2024

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Article 46-2

Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

Création Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 43

Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent en application de l'article 8 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants :

1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;

2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;

3° Le refus par l'agent contractuel recruté sur un contrat à durée déterminée d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article 46-3 ;

4° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues au chapitre VII, à l'issue d'un congé sans rémunération.