I.-L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R. 125-8 est conduite par des agents disposant d'une compétence dans le domaine considéré. A ce titre, ces agents doivent justifier :
1° De la possession d'un niveau d'étude sanctionné par un diplôme post-secondaire, ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique, répondant aux conditions suivantes :
Niveau de diplôme | Années d'expérience en bâtiment, en géotechnique ou en expertise d'assurance |
|---|---|
Niveau 5 (DUT ou équivalent), | 5 ans |
Niveau 6 (maîtrise, licence), | 3 ans |
Niveau 7 (ingénieur, architecte, master), | 2 ans |
2° D'une formation, à la fois théorique et pratique, suffisante au développement et au maintien dans le temps de leur compétence.
II.-Une personne morale peut prouver sa compétence pour réaliser une expertise mentionnée à l'article R. 125-8 par l'obtention d'une qualification professionnelle d'entreprise portant sur les techniques de réparation des désordres liés à la sécheresse, notamment en matière de pathologie des bâtiments, de réalisation et d'interprétation d'investigations géotechniques, de mécanique des sols ou d'interactions sol et structure, dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.