Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Article R125-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Créé par Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 1

Les experts, personnes morales ou physiques, auxquels il est fait appel pour réaliser les expertises sur les dommages liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, au sens de l'article L. 125-1, afin d'établir le rapport d'expertise mentionné à l'article L. 125-2, doivent accomplir leur mission avec conscience, objectivité et impartialité. A cette fin, ils doivent :

1° N'avoir avec une entreprise d'assurance intéressée aucun lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique de nature à porter atteinte à leur indépendance ;

2° Fixer la rémunération de leur prestation d'expertise selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires en fonction du temps d'expertise requis et du niveau de complexité de chaque sinistre ;

3° N'avoir aucun lien d'affaires avec les entreprises missionnées dans le cadre de la réalisation des travaux de remédiation du sinistre objet de l'expertise, ni aucun intérêt financier à la réalisation des travaux préconisés dans le rapport d'expertise ;

4° N'avoir avec l'assuré aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-1101 du 3 décembre 2024, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.