Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

JORF n°0152 du 1 juillet 2008

En vigueur depuis le 04/12/2024En vigueur depuis le 04 décembre 2024

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Article 29

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Modifié par Décret n°2024-1088 du 2 décembre 2024 - art. 4

I. ― Le droit à pension de réversion est subordonné aux conditions suivantes :

1° Le mariage a été contracté avant la mise en réforme au sens de l'article 13 ou de l'article 14, ou avant le décès du conjoint si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cas prévu au a du 1° du II de l'article 6 ;

2° Le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité ou le décès du conjoint, si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans les autres cas prévus à l'article 6, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

II. ― Lorsque les conditions prévues au I ne sont pas satisfaites, le droit à pension de réversion est ouvert :

1° Si le mariage a duré au moins quatre années. Dans ce cas, la date d'effet de la pension de réversion ne peut être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ;

2° Si le mariage a duré au moins deux années et qu'un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. Dans ce cas, la date d'effet de la pension de réversion est immédiate.