Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

En vigueur depuis le 24/11/2024En vigueur depuis le 24 novembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 15

Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 11

Dans tous les cas, le détenteur des minutes en remet un état sommaire au titulaire de l'office attributaire. Une copie de cet état, revêtue des signatures des deux intéressés, est déposée à la chambre des notaires dont relève l'office attributaire.

Lorsque l'ouverture d'un bureau annexe a été autorisée, des minutes peuvent y être conservées.