Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession

JORF n°0267 du 17 novembre 2019

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Article 34

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 2

L'examen de contrôle des connaissances est organisé par la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de ladite chambre nationale.

Il se déroule devant un jury de trois membres désignés par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice parmi les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article 34-1. Le jury comprend :

1° Un professeur ou maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury ;

2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3° Un commissaire de justice admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.


Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.