Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires

En vigueur depuis le 24/11/2024En vigueur depuis le 24 novembre 2024

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Article 11

Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1050 du 22 novembre 2024 - art. 4

I. - Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, les greffiers stagiaires recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.

II. - Au cours de la période de stage fixée à douze mois, les greffiers stagiaires recrutés par la voie du concours mentionné au 3° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.

III. - Les fonctionnaires recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au 4° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale d'une durée de six mois sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.

IV. - Les modalités d'organisation des cycles de formation prévus aux I, II et III sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.