Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice

JORF n°0150 du 30 juin 2022

En vigueur depuis le 24/11/2024En vigueur depuis le 24 novembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 62-3

Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024

Création Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 9

Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article 62-2 sont les suivants :

- en entrée, les sommes reçues par les commissaires de justice pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit et les provisions reçues, en application de la réglementation qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;

- en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées.