Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 5° des articles 4 et 6 ne peut excéder deux cinquièmes des nominations totales prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° des articles 4 et 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui issu du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en positions d'activité ou de détachement dans le corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.