Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement définis à l'article L. 516-1 peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues aux articles L. 321-1, L. 321-2 et, le cas échéant, L. 323-1.
Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.