Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article L525-8

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 16

Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d'une ou de plusieurs personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique et effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes :

1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;

2° Le remboursement de monnaie électronique ;

3° Le service de placement de crypto-actifs en vue de la distribution de jetons de monnaie électronique.

En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s'appliquent à ces personnes.


Retourner en haut de la page