Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L515-1

Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 15

Outre les activités mentionnées au II de l'article L. 511-1, les sociétés de financement peuvent exercer l'une des activités suivantes :

-fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 522-6 ;

-émettre et gérer de la monnaie électronique et des jetons de monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ;

-émettre et gérer des jetons se référant à un ou des actifs, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 553-1 ;

-fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2. Dans ce dernier cas, les sociétés de financement peuvent également solliciter l'agrément prévu au I de l'article L. 54-10-7.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée lorsque les autres activités de la société de financement portent ou menacent de porter atteinte au respect par la société de financement de l'ensemble des obligations qui lui sont imposées au titre des différents agréments dont elle dispose.