Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 03/07/1992En vigueur depuis le 03 juillet 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L341-11

Version en vigueur du 30/12/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 01 juillet 2026

Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 8

Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, des actifs numériques, un service sur actifs numériques ou sur crypto-actifs, un service d'investissement ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-23-1 et L. 533-11 à L. 533-16.

Les démarcheurs fournissent à la personne démarchée, sur support papier ou sur un autre support durable, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision. En cas de démarche à domicile, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers ou par téléphone, la fourniture de ces informations sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client.


Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.