Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles applicables devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation

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Article 8

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Modifié par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 14

La juridiction se prononce hors de la présence des parties. Le rapporteur peut assister au délibéré de l'affaire sans voix délibérative.

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.

Une sanction ne peut être prononcée qu'à la majorité absolue des membres présents.