Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles applicables devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation

En vigueur depuis le 19/10/2024En vigueur depuis le 19 octobre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2-5

Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

Création Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 9

Le président peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :

1° Donner acte des désistements ;

2° Rejeter les saisines ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction disciplinaire ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer ;

4° Rejeter les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

L'ordonnance est notifiée aux ministres et à l'agent poursuivi avec mention des voies et délais de recours.