Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L621-7-4

Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

Créé par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 22

I. - L'Autorité des marchés financiers peut :

1° Suspendre ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il suspende la fourniture de services sur crypto-actifs :

a) Durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;

b) Lorsqu'elle estime que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du service sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail ;

2° Divulguer ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;

3° Suspendre, ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'il suspende la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;

4° Arrêter ou suspendre les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;

5° Prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que l'Autorité des marchés financiers estime contraire à ce même règlement ;

6° Exiger la suspension ou la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un prestataire de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

7° Exiger le transfert des contrats existants, et le cas échéant, des crypto-actifs, à un autre prestataire de services sur crypto-actifs lorsque l'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs lui est retiré conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou que le droit de fournir les services sur crypto-actifs visés aux paragraphes 1 à 6 de l'article 60 dudit règlement est révoqué, sous réserve de l'accord des clients et du prestataire de services sur crypto-actifs auquel les contrats doivent être transférés.


Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.