Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2022En vigueur depuis le 01 mai 2022

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Article R53-38

Version en vigueur depuis le 12/10/2024Version en vigueur depuis le 12 octobre 2024

Modifié par Décret n°2024-909 du 9 octobre 2024 - art. 2

Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers.

Tout incident technique ayant perturbé une transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux prévus par les articles R. 53-39-1 et R. 53-37.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur précise les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone.