Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article R53-33

Version en vigueur depuis le 12/10/2024Version en vigueur depuis le 12 octobre 2024

Modifié par Décret n°2024-909 du 9 octobre 2024 - art. 1

Il peut être recouru, dans les conditions prévues aux articles 706-71 et 803-5, à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues au présent titre.