Code de commerce

En vigueur depuis le 19/01/2017En vigueur depuis le 19 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R743-139-27

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 32

Chaque société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle se déroule dans les conditions prévues au décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels, à l'occasion de l'inspection d'un greffe tenu par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations.

Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

La liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 743-1 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.


Conformément à l'article 33 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux inspections organisées ou ordonnées à compter de cette date.