Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

JORF n°0012 du 14 janvier 2012

En vigueur depuis le 06/09/2024En vigueur depuis le 06 septembre 2024

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Article 6

Version en vigueur depuis le 06/09/2024Version en vigueur depuis le 06 septembre 2024

Modifié par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en escalade ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'escalade en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.



Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 2 juillet 2024 (NOR : SPOV2418714A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes, à compter du 1er décembre 2024.