Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 30/12/2016En vigueur depuis le 30 décembre 2016

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Article R422-23

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2024-858 du 1er août 2024 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et de celles de la présente sous-section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-858 du 1er août 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.