Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur depuis le 31/12/2024En vigueur depuis le 31 décembre 2024

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Article 19

Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024

Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1

Les auditeurs participent sous la responsabilité des magistrats à l'activité juridictionnelle, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.

Ils peuvent notamment :

Assister le juge d'instruction dans tous les actes d'information ;

Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

Siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ;

Présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions ;

Assister aux délibérés des cours d'assises.

Les auditeurs de justice effectuent, pendant la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, une formation leur permettant de mieux connaître l'environnement judiciaire, administratif et économique, incluant un stage auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau. Le régime de stages et d'études est adapté à leur formation d'origine et, le cas échéant, à leur expérience professionnelle.


Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.

Conformément au 2° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.