Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

En vigueur depuis le 01/10/2024En vigueur depuis le 01 octobre 2024

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

Modifié par Décret n°2024-751 du 7 juillet 2024 - art. 1

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.

Le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.