Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 24/10/2024En vigueur depuis le 24 octobre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R224-3-4

Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

Création Décret n°2024-713 du 5 juillet 2024 - art. 2

Préalablement à la sélection de titres financiers ou d'unités de compte par le titulaire en application du 1° de l'article R. 224-3-2, le gestionnaire procède à une évaluation adéquate de sa compétence, de son expérience et de ses connaissances, de nature à lui procurer l'assurance raisonnable que le titulaire est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des titres financiers ou des unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1.

Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants sont réunis :

1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;

2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;

3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.