Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 24/10/2024En vigueur depuis le 24 octobre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R224-3-2

Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

Création Décret n°2024-713 du 5 juillet 2024 - art. 2

La sélection des titres financiers et unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1 est réservée :

1° Soit aux titulaires considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ;

2° Soit aux titulaires qui affectent à l'acquisition de titres financiers ou de droits exprimés en ces unités de compte un versement supérieur ou égal, pour chaque titre financier ou unité de compte, à 100 000 euros ou, si la sélection est opérée dans le cadre d'un mandat d'arbitrage au sens du II de l'article L. 132-27-3 du code des assurances pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, à 5 000 euros.

L'encours des engagements exprimés en titres financiers et unités de compte sélectionnés en application du 1° ou 2° ne dépasse pas 50 % de l'encours du plan.

Ce plafond est apprécié lors d'un versement ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ce plafond est dépassé, le plan est réputé le respecter. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.

Lorsque le titre financier ou l'unité de compte a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions qui précèdent ne s'appliquent pas.

Pour les plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe, le plan doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

Pour les plans d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres associé à un compte espèce, le plan doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'un titre financier, un autre titre de même nature lui est substitué, par un avenant au contrat.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.