Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 24/10/2024En vigueur depuis le 24 octobre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R224-3-1

Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

Création Décret n°2024-713 du 5 juillet 2024 - art. 2

Les titres financiers et les unités de compte définis à l'article L. 224-3-1 sont :

1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 ;

2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 ;

3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :

a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

b) La limite fixée au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relative aux actifs numériques.

Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé mentionné au 3° a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.