Code du travail

Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

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Article R1226-10

Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

Création Décret n°2024-692 du 5 juillet 2024 - art. 1

Le salarié communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail délivré en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention “ sortie libre ” prévue à l'article R. 323-11-1 du même code, les horaires auxquels la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 peut s'effectuer.


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