Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice

JORF n°0289 du 12 décembre 2021

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

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Article 29

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 11

Les commissaires de justice peuvent, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, exercer les activités accessoires suivantes :

- administrateur d'immeubles ;
- intermédiaire immobilier en vue de la vente d'un bien dont ils assurent déjà l'administration conformément à l'alinéa précédent et en vertu d'un mandat écrit aux fins de rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière ;
- agent d'assurances ;
- médiateur judiciaire ou à titre conventionnel ;
- professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes de gestion de majeurs protégés selon les modalités définies aux articles 1257-1 à 1257-9 du code de procédure civile.


Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.