Code de procédure civile

En vigueur depuis le 04/07/2024En vigueur depuis le 04 juillet 2024

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Article 1257-7

Version en vigueur depuis le 04/07/2024Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024

Création Décret n°2024-659 du 2 juillet 2024 - art. 1

Le professionnel qualifié peut solliciter la personne désignée pour exercer la mesure de protection aux fins d'obtenir toute pièce ou information utile pour l'accomplissement de sa mission.

Si nécessaire, il peut consulter les pièces relatives au patrimoine figurant dans le dossier du majeur protégé, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l'exécution de sa mission. Il ne peut les communiquer à un tiers.