Code de procédure civile

En vigueur depuis le 13/12/2019En vigueur depuis le 13 décembre 2019

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Article 1257-6

Version en vigueur depuis le 04/07/2024Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024

Création Décret n°2024-659 du 2 juillet 2024 - art. 1

Le professionnel qualifié ne doit pas, dans les cinq ans qui précèdent sa désignation, avoir perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution, un avantage ou un paiement de la part du majeur protégé ou de la personne désignée pour exercer la mesure de protection, ni s'être trouvé en situation de conseil de ces personnes ou de subordination par rapport à elles.

Il doit, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui lui est confié et n'avoir aucun lien de parenté ou d'alliance avec le majeur protégé ou la personne désignée pour exercer la mesure de protection.

A défaut, il est tenu de demander sans délai au juge de le dessaisir de sa mission de vérification et d'approbation du compte de gestion concerné.