Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

En vigueur depuis le 30/06/2024En vigueur depuis le 30 juin 2024

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Article 39

Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5

Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'administration de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'administration de ses dates et lieux de séjour.

A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été suspendu compte dans la période de congé en cours.