Décret n° 2024-637 du 28 juin 2024 pris pour l'application des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire

JORF n°0152 du 29 juin 2024

En vigueur depuis le 30/06/2024En vigueur depuis le 30 juin 2024

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Article 40

Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024


Le nombre de places offertes au premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice n'est pas pris en compte pour fixer le nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes au premier concours spécial.
Il ne peut y avoir de report sur le premier concours spécial des places non pourvues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et les places non pourvues au titre du premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice ne peuvent être reportées sur ces concours.
La liste des candidats admissibles et admis au concours prévu au 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et au premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice fait l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.