Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 01/11/2006En vigueur depuis le 01 novembre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R312-54

Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 2

N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 :

1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ;

2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ;

3° L'acquisition des armes du 9° de la catégorie C ;

3° bis L'acquisition des armes du 12° de la catégorie C ;

4° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif, du ball-trap ou du biathlon ou par un exploitant de tir forain ;

5° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C par les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation accordée en application de l'article R. 312-31 ;

6° L'acquisition des armes de la catégorie C par les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux ;

7° L'acquisition des armes de la catégorie C par une personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 312-58 ;

8° L'acquisition des armes de la catégorie C par les personnes morales dont les statuts ont pour objet la formation.

Les armes de la catégorie C ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des articles R. 312-32, R. 312-33, R. 312-34 et R. 312-36.


Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024, les personnes qui, à cette date, possèdent un nombre d'armes ou éléments d'armes excédant les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41-1 du code de la sécurité intérieure se dessaisissent d'un nombre suffisant d'armes ou d'éléments d'armes, dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du même code, ou font neutraliser ou transformer les armes concernées avant le 1er janvier 2025.

Conformément au III de l'article 16 du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.