Article R312-54
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 :
1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ;
2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ;
3° L'acquisition des armes du 9° de la catégorie C ;
3° bis L'acquisition des armes du 12° de la catégorie C ;
4° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif, du ball-trap ou du biathlon ou par un exploitant de tir forain ;
5° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C par les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation accordée en application de l'article R. 312-31 ;
6° L'acquisition des armes de la catégorie C par les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux ;
7° L'acquisition des armes de la catégorie C par une personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 312-58 ;
8° L'acquisition des armes de la catégorie C par les personnes morales dont les statuts ont pour objet la formation.
Les armes de la catégorie C ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des articles R. 312-32, R. 312-33, R. 312-34 et R. 312-36.
Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024, les personnes qui, à cette date, possèdent un nombre d'armes ou éléments d'armes excédant les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41-1 du code de la sécurité intérieure se dessaisissent d'un nombre suffisant d'armes ou d'éléments d'armes, dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du même code, ou font neutraliser ou transformer les armes concernées avant le 1er janvier 2025.
Conformément au III de l'article 16 du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.